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Article 56 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 84-135 du 24 février 1984 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des ‎centres hospitaliers et universitaires)

Article 56 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 84-135 du 24 février 1984 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des ‎centres hospitaliers et universitaires)

L'avancement d'échelon des maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers et des maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers des disciplines pharmaceutiques est prononcé par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé, selon les durées de service figurant dans le tableau suivant :



Grades et échelons

Durée

Hors classe

Echelon exceptionnel

-

6e échelon

-

5e échelon

5 ans

4e échelon

1 an

3e échelon

1 an

2e échelon

1 an

1er échelon

1 an

1re classe

6e échelon

-

5e échelon

2 ans 10 mois

4e échelon

2 ans 10 mois

3e échelon

3 ans 6 mois

2e échelon

2 ans 10 mois

1er échelon

2 ans 10 mois

2e classe

3e échelon

-

2e échelon

2 ans 10 mois

1er échelon

2 ans


Les maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers et les maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers des disciplines pharmaceutiques qui ont exercé, pendant une durée d'au moins trois ans, un mandat de président ou de directeur d'établissement public d'enseignement supérieur bénéficient, sur leur demande, d'une bonification d'ancienneté d'une durée égale à 60 % de la durée effective d'un seul mandat. Cette bonification est prise en compte pour l'avancement d'échelon. Elle ne peut être accordée à un maître de conférences des universités-praticien hospitalier ou à un maître de conférences des universités-praticien hospitalier des disciplines pharmaceutiques qu'une seule fois.

La bonification prend effet le premier jour du mois suivant la demande.