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Article L2121-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article L2121-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Lorsqu'une liaison se prolonge au-delà du ressort territorial de la région, celle-ci peut passer une convention avec une région limitrophe, ou avec Ile-de-France Mobilités, pour l'organisation des services définis par l'article L. 2121-3.

La mise en œuvre de ces services fait l'objet d'une convention d'exploitation particulière entre l'une ou les deux autorités compétentes mentionnées au premier alinéa et SNCF Voyageurs, sans préjudice des responsabilités que l'Etat a confiées à ce dernier pour l'organisation des services d'intérêt national.