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Article 14 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2018-515 du 27 juin 2018 pour un nouveau pacte ferroviaire (1))

Article 14 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2018-515 du 27 juin 2018 pour un nouveau pacte ferroviaire (1))

I.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code des
transports Art. L1263-2, Art. L1264-7A

créé les dispositions suivantes :

-Code des
transports Sct. Chapitre Ier bis : Règles applicables aux contrats de service public de transport ferroviaire de voyageurs, Art. L2121-14, Sct. Section 1 : Passation et exécution des contrats de service public de transport ferroviaire de voyageurs, Art. L2121-15, Art. L2121-16, Art. L2121-17 , Sct. Section 2 : Transmission aux autorités organisatrices des informations relatives aux services faisant l'objet d'un contrat de service public, Art. L2121-19II

II.-Le présent article s'applique aux contrats de service public en cours d'exécution au lendemain de la publication de la présente loi. Toutefois, sous réserve des dispositions relatives aux modalités d'exécution des services ferroviaires mentionnés à l'article L. 1241-1 du code des transports attribués à SNCF Voyageurs, les articles L. 2121-15 et L. 2121-17 du même code, dans leur rédaction résultant du présent article, entrent en vigueur le 25 décembre 2023.