En cas de transfert d'activités à une filiale par les sociétés mentionnées au I de l'article L. 2101-2, les contrats de travail des salariés affectés exclusivement ou essentiellement aux activités transférées, en cours au jour du transfert, se poursuivent au sein de la filiale bénéficiaire du transfert dans les conditions prévues à l'article L. 2101-2-1.
Les dispositions de l'alinéa précédent sont également applicables en cas de transfert d'activités à un groupement d'intérêt économique créé par la société nationale SNCF ou ses filiales relevant du champ du I de l'article L. 2101-2.