Articles

Article L2101-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article L2101-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Le livre III de la deuxième partie du code du travail relatif aux institutions représentatives du personnel s'applique aux sociétés relevant du champ du I de l'article L. 2101-2 nonobstant toute disposition contraire du statut particulier mentionné à l'article L. 2101-2, sous réserve des dispositions spécifiques prévues à la présente section.