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Article R752-44-16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Article R752-44-16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Pour les projets réalisés en application des dispositions de l'article L. 752-1-1, le préfet dispose d'un délai de deux mois à compter de la date de réception des publications mentionnées à l'article R. 752-44-14 pour contester à l'équipement commercial réalisé le bénéfice des dispositions de l‘article L. 752-1-1.