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Article R752-44-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Article R752-44-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Pour les projets soumis à autorisation d'exploitation commerciale, le préfet dispose d'un délai de deux mois, à compter de la date de réception du certificat, pour contester la conformité de l'équipement commercial réalisé à l'autorisation d'exploitation commerciale délivrée.