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Article R752-44-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Article R752-44-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Le certificat de conformité ne peut être assorti de réserves.

Le cas échéant, il mentionne les différences constatées avec l'autorisation d'exploitation commerciale, lesquelles ne peuvent être substantielles au sens de l'article L. 752-15.

Le refus de certification est motivé.