Articles

Article R752-44-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Article R752-44-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Si l'équipement commercial réalisé est d'une surface de vente ou d'une emprise au sol et d'un nombre de pistes moindres que ce qui a été autorisé en application du deuxième alinéa de l'article L. 752-15 et de l'article L. 752-16, il est établi un certificat pour la part du projet qui a été réalisée.

Les dispositions du second alinéa de l'article R. 752-44-10 sont applicables.