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Article R752-43-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Article R752-43-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Les dispositions de l'article R. 752-35 sont applicables. Toutefois, les pièces du dossier mentionnées aux troisième à septième alinéas de cet article sont remplacées par les pièces suivantes :

1° L'avis défavorable ou la décision de refus rendu lors de la précédente réunion de la Commission nationale ;

2° La nouvelle demande ;

3° La note éventuellement établie par les services instructeurs locaux sur le projet issu de la nouvelle demande ;

4° Le rapport du service instructeur de la Commission nationale sur la nouvelle demande.