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Article R752-43-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Article R752-43-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Le délai de quatre mois imparti à la Commission nationale pour statuer court à compter de la réception de la nouvelle demande par son secrétariat.

La Commission nationale transmet la nouvelle demande pour avis aux services instructeurs départementaux, sous couvert du préfet.

Le demandeur est convoqué conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 752-34.