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Article R752-43-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Article R752-43-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Lorsque la réalisation du projet nécessite un permis de construire, la nouvelle demande est déposée conformément aux dispositions des articles R. * 423-2 et suivants du code de l'urbanisme. Le maire transmet cette demande au secrétariat de la Commission nationale d'aménagement commercial dans les conditions prévues au second alinéa de l'article R. 423-13-2 du même code.