Article R752-43-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)
Article R752-43-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)
L'avis ou la décision de la Commission nationale d'aménagement commercial mentionne, le cas échéant, la faculté pour le pétitionnaire de la saisir directement d'une nouvelle demande d'autorisation selon la procédure prévue à l'article L. 752-21.