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Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2010-580 du 31 mai 2010 relatif à l'acquisition, la détention et l'utilisation des artifices de divertissement et des articles pyrotechniques destinés au théâtre)

Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2010-580 du 31 mai 2010 relatif à l'acquisition, la détention et l'utilisation des artifices de divertissement et des articles pyrotechniques destinés au théâtre)

L'utilisation lors d'un spectacle pyrotechnique des artifices de divertissement et des articles pyrotechniques destinés au théâtre est soumise aux obligations suivantes :

1° L'organisateur d'un spectacle pyrotechnique doit en faire la déclaration préalable au maire de la commune et au préfet du département où se déroulera le spectacle un mois au moins avant la date prévue ;

2° La mise en œuvre des artifices de la catégorie 4 et des articles pyrotechniques destinés au théâtre de la catégorie T2 ne peut être effectuée que par des personnes titulaires ou sous le contrôle direct de personnes titulaires :

a) D'une part, d'un agrément délivré pour une durée de cinq ans par le préfet du département ou, à Paris, par le préfet de police ou, dans le département des Bouches-du-Rhône, par le préfet de police des Bouches-du-Rhône, après enquête administrative prévue aux articles L. 114-1 et R. 114-5 du code de la sécurité intérieure. L'agrément est refusé ou retiré lorsque l'enquête diligentée par le préfet révèle que le demandeur a un comportement incompatible avec la détention et l'usage d'articles pyrotechniques dangereux.

b) D'autre part, du certificat de qualification prévu à l'article 6.

La composition du dossier de déclaration et les règles de sécurité auxquelles doit satisfaire l'organisation du spectacle sont précisées par un arrêté du ministre de l'intérieur.