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Article D354-2-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article D354-2-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Dans le cas d'une exploitation prenant la forme d'une personne morale, les conditions fixées par la présente sous-section sont réputées remplies lorsqu'au moins l'un des associés-exploitants satisfait à l'ensemble de ces conditions.