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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 mai 1985 RELATIF AU CONSEIL D'ECOLE)

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Les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées, dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats, devant le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, qui statue dans un délai de huit jours.