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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 juin 2019 relatif aux exigences pour l'accréditation des organismes certificateurs prévues à l'article R. 6316-3 du code du travail)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 juin 2019 relatif aux exigences pour l'accréditation des organismes certificateurs prévues à l'article R. 6316-3 du code du travail)


Choix d'un organisme certificateur par le prestataire d'actions concourant au développement des compétences.
Le prestataire d'actions concourant au développement des compétences choisit librement son organisme certificateur.
Il relève de la responsabilité du prestataire de vérifier que l'organisme certificateur est accrédité ou en cours d'accréditation pour délivrer la certification.