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Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 6 juin 2019 relatif aux exigences pour l'accréditation des organismes certificateurs prévues à l'article R. 6316-3 du code du travail)

Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 6 juin 2019 relatif aux exigences pour l'accréditation des organismes certificateurs prévues à l'article R. 6316-3 du code du travail)


Suspension et retrait d'accréditation - cessation d'activité.
En cas de suspension de l'accréditation, l'organisme certificateur n'est plus autorisé à délivrer de certificats jusqu'à la levée de suspension de l'accréditation par l'instance d'accréditation. Les prestataires titulaires d'un certificat délivré par ledit organisme certificateur peuvent solliciter un autre organisme certificateur pour transférer leur certification.
En cas de retrait de l'accréditation, l'organisme certificateur n'est plus autorisé à délivrer de certificats. Les prestataires titulaires d'un certificat délivré par ledit organisme certificateur choisissent un autre organisme certificateur pour transférer leur certification.
En cas de cessation d'activité, quelle qu'en soit la cause, de l'organisme certificateur, les prestataires concernés sollicitent un autre organisme certificateur afin de transférer, le cas échéant leur certification.