Remplissent les conditions de permanence mentionnées à l'article R. 441-1 (1°) du code de la construction et de l'habitation les personnes physiques de nationalité étrangère autres que celles visées à l'article 1er, qui sont titulaires de l'un des titres de séjour suivants :
1. Carte de résident ;
2. Carte de résident permanent ;
3. Carte de résident portant la mention « résident de longue durée - UE » ;
4. Carte de séjour pluriannuelle ;
5. Carte de séjour « compétences et talents » ;
6. Carte de séjour temporaire ;
7. Certificat de résidence de ressortissant algérien ;
8. Récépissé de demande de renouvellement de l'un des titres numérotés de 1 à 7 ;
9. Récépissé de demande de titre de séjour valant autorisation de séjour portant la mention « reconnu réfugié » ou « a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire » ;
10. Titre de séjour délivré à un ressortissant andorran ou à un ressortissant de pays tiers membre de sa famille mentionnant la convention signée le 4 décembre 2000 entre la République française, le Royaume d'Espagne et la Principauté d'Andorre relative à l'entrée, à la circulation, au séjour et à l'établissement de leurs ressortissants ;
11. Passeport monégasque revêtu d'une mention du consul général de France à Monaco valant autorisation de séjour ;
12. Visa de long séjour valant titre de séjour dès lors qu'il a fait l'objet de la procédure prévue au 17e alinéa de l'article R. 311-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
13. Autorisation provisoire de séjour prévue à l'article L. 316-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.