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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 4 juin 2019 fixant le montant et certaines modalités de mise en œuvre des aides pour les exploitations agricoles en difficulté)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 4 juin 2019 fixant le montant et certaines modalités de mise en œuvre des aides pour les exploitations agricoles en difficulté)


Le plafonnement de l'aide à la restructuration de l'exploitation mentionnée au 2° de l'article D. 354-1 du code rural et de la pêche maritime s'applique au regard de la situation de l'exploitation au jour du dépôt de la demande d'aide :


- en fonction du nombre d'unités de travail non salariées de l'exploitation, dans la limite de deux unités, ou, dans le cas d'un groupement agricole d'exploitation en commun, du nombre d'associés ;
- et, pour les exploitations qui emploient de la main-d'œuvre salariée, en fonction du nombre de salariés permanents ou saisonniers en équivalent temps plein, dans la limite de dix salariés.


Pour l'aide financière de l'Etat, le plafond par unité de travail non salariée est fixé à 10 000 € et le plafond par salarié est fixé à 2 000 €.
Les autres financeurs publics ont la possibilité de compléter l'aide financière de l'Etat dans la limite des mêmes plafonds.
Le plafond de l'aide de l'Etat est diminué du montant des cotisations sociales prises en charge en application de l'article R. 726-1 du code rural et de la pêche maritime et du surcoût induit par la mise en place d'un échéancier de règlement desdites cotisations.
L'aide correspond à la prise en charge :
1° En cas de restructuration bancaire, d'au maximum 100 % du surcoût entre les prêts réaménagés ou consolidés et les anciens prêts (hors commission de garantie) ;
2° Si la restructuration bancaire conduit à une consolidation bancaire, d'au maximum 100 % du coût de la garantie bancaire ;
3° Partielle des intérêts bancaires dus sur les prêts de l'exploitation ;
4° Partielle des intérêts des prêts ou facilités de paiement contractés auprès des fournisseurs ;
5° Partielle des dividendes correspondant aux intérêts en cas de plan de redressement judiciaire ou de plan de sauvegarde ;
6° Partielle ou totale des frais d'adhésion de l'exploitation à une coopérative d'utilisation de matériel agricole prévue à l'article R. 522-1 du code rural et de la pêche maritime, ou à une association syndicale de propriétaires fonciers prévue par l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 ou à un centre de gestion agréé prévu par la loi n° 74-1114 du 27 décembre 1974.
L'aide est versée à l'établissement bancaire pour les cas mentionnés aux 1°, 2° et 3°, au mandataire judiciaire pour le cas mentionné au 5° et à l'exploitant pour les autres cas.