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Article D46 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article D46 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

La déclaration d'appel formée par une personne détenue en application de l'article 503 est transmise le jour même ou le premier jour ouvrable suivant par le chef de l'établissement pénitentiaire au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée.

Il en est de même d'une déclaration complémentaire faite par la personne détenue dans le mois suivant son appel en application des articles D. 45-22 ou D. 45-23.