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Article D32-23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article D32-23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Conformément aux dispositions de l'article 179, en cas de renvoi devant le tribunal correctionnel de la personne mise en examen, l'assignation à résidence avec surveillance électronique prend fin, sauf décision motivée du juge d'instruction ordonnant le maintien de la mesure.

Dans ce cas, la durée totale de l'assignation à résidence, compte tenu de celle exécutée au cours de l'instruction, ne peut excéder une durée de deux ans conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 142-7.