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Article 78 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2019-536 du 29 mai 2019 pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés)

Article 78 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2019-536 du 29 mai 2019 pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés)


Lorsqu'une demande est présentée sur place, la personne concernée justifie par tout moyen de son identité auprès du responsable du traitement ou du sous-traitant. La demande peut être présentée par une personne spécialement mandatée à cet effet par le demandeur, dans les conditions prévues à l'article 77.
Lorsque la demande ne peut être satisfaite immédiatement, il est délivré à son auteur un avis de réception, daté et signé.