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Article 76 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2019-536 du 29 mai 2019 pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés)

Article 76 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2019-536 du 29 mai 2019 pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés)


En application du 1° de l'article 46 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, sont autorisés à mettre en œuvre les traitements de données à caractère personnel relatives aux condamnations pénales, aux infractions ou aux mesures de sûreté connexes :
1° a) Jusqu'à l'entrée en vigueur du II et du VII de l'article 42 de la loi du 23 mars 2019 susvisée selon les conditions précisées au XI de son article 109, les associations d'aide aux victimes conventionnées par le ministère de la justice ;
b) Après l'entrée en vigueur du II et du VII de l'article 42 de la loi du 23 mars 2019 susvisée selon les conditions précisées au XI de son article 109, les associations d'aide aux victimes agréées par le ministère de la justice ;
2° Les associations d'aide à la réinsertion des personnes placées sous-main de justice mentionnées à l'article 2-1 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire, dans le respect de leur objet social ;
3° Les établissements et services mentionnés aux 2° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles au titre de leur mission d'accompagnement médico-social ;
4° Les établissements et services mentionnés aux 4° et 14° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ;
5° Les lieux de vie et d'accueil mentionnés au III de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ;
6° Les établissements médicaux ou médico-pédagogiques habilités mentionnés aux articles 15 et 16 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante ;
7° Les institutions ou les établissements publics ou privés, d'éducation ou de formation professionnelle, habilités et les internats appropriés aux mineurs délinquants d'âge scolaire mentionnés aux articles 15 et 16 de l'ordonnance du 2 février 1945 susvisée ;
8° Les personnes morales de droit privé exerçant une mission de service public ou les associations habilitées mentionnées à l'article 16 ter de l'ordonnance du 2 février 1945 susvisée ;
9° Les mandataires judiciaires à la protection des majeurs mentionnés à l'article L. 471-1 du code de l'action sociale et des familles.