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Article 55 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2019-536 du 29 mai 2019 pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés)

Article 55 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2019-536 du 29 mai 2019 pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés)


Si les objections des autorités de contrôle concernées proposent de s'écarter du projet de décision mentionné à l'article 54 par la prise en compte d'une circonstance de fait nouvelle, l'ajout d'un manquement ou une aggravation de la nature de la mesure correctrice initialement proposée, la formation restreinte rouvre l'instruction et communique sans tarder au rapporteur ces objections afin qu'il complète son rapport et, le cas échéant, le modifie. Le responsable de traitement ou le sous-traitant dispose d'un délai de quinze jours, renouvelable une fois sur décision du président de la formation restreinte, pour faire part de ses observations. La formation restreinte délibère ensuite sur la prise en compte des objections.
Si la formation restreinte décide de rejeter les objections des autorités, elle saisit le comité européen de la protection des données en application de l'article 65 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 susvisé.