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Article 70 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2019-536 du 29 mai 2019 pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés)

Article 70 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2019-536 du 29 mai 2019 pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés)


Lorsqu'un traitement fait l'objet d'un décret autorisant la dispense de publication de l'acte l'autorisant en application du III de l'article 31 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, le sens de l'avis émis par la commission ne peut porter que la mention « favorable », « favorable avec réserve » ou « défavorable ».
Dans les cas visés au premier alinéa et pour l'application du II de l'article 36 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, la commission ne peut mettre à la disposition du public que le sens de son avis.