Articles

Article 67 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2019-536 du 29 mai 2019 pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés)

Article 67 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2019-536 du 29 mai 2019 pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés)


I. - Le dossier produit à l'appui d'une demande d'avis présentée en application des articles 31 ou 32 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée comporte, outre les mentions prévues à l'article 33 de cette même loi, en annexe le projet d'acte autorisant le traitement, mentionné à l'article 35 de la même loi.
II. - Les demandes d'avis portant sur les traitements dont la liste est fixée en application du dernier alinéa du I de l'article 33 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée comportent, au minimum, les mentions suivantes :
1° L'identité et l'adresse du responsable du traitement ;
2° La ou les finalités du traitement, s'il y a lieu, la dénomination du traitement ;
3° Le ou les services chargés de la mise en œuvre du traitement ;
4° Le service auprès duquel s'exerce le droit d'accès prévu aux articles 49, 105 et 119 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ainsi que les mesures prises pour faciliter l'exercice de ce droit ;
5° Les catégories de personnes qui, à raison de leurs fonctions ou pour les besoins du service, ont directement accès aux données enregistrées ;
6° Les destinataires ou catégories de destinataires habilités à recevoir communication des données ;
7° Le cas échéant, les interconnexions, les rapprochements ou toute autre forme de mise en relation avec d'autres traitements.