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Article 43 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2019-536 du 29 mai 2019 pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés)

Article 43 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2019-536 du 29 mai 2019 pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés)


La décision de sanction énonce les considérations de droit et de fait sur lesquels elle est fondée. Elle indique les voies et délais de recours.
La décision de sanction est notifiée à la personne concernée par tout moyen permettant d'attester la date de sa notification. Cette décision est communiquée au président de la commission.
Lorsque la formation restreinte décide de publier la décision de sanction, cette publication peut intervenir dès la notification de la décision de sanction à la personne concernée. La décision ainsi publiée indique qu'un recours est susceptible d'être exercé à son encontre devant le juge administratif.