I. - Pour son application en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie, à Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes antarctiques françaises :
1° A l'article 28, les mots : « du tribunal de grande instance » sont remplacés par les mots : « du tribunal de première instance » en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna ;
2° Au deuxième alinéa de l'article 34, les mots : « au moins huit jours avant la date de son audition » sont remplacés par les mots : « au moins un mois avant la date de son audition » ;
3° A l'article 36, les mots : « le préfet ou, selon le cas, le directeur général de l'agence régionale de santé dans le ressort territorial duquel doit avoir lieu le contrôle » sont remplacés par les mots :
a) « Le haut-commissaire de la République », en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie ;
b) « L'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna », dans les îles Wallis et Futuna ;
c) « L'administrateur supérieur des Terres australes et antarctiques françaises », dans les Terres australes et antarctiques françaises ;
4° A l'article 40, les mots : « dispose d'un délai d'un mois » sont remplacés par les mots : « dispose d'un délai de deux mois » ;
5° A l'article 41, les mots : « ramené à sept jours » sont remplacés par les mots : « ramené à quinze jours » ;
6° A l'article 46, les mots : « huit jours » sont remplacés par les mots : « quinze jours » ;
7° A l'article 47, les mots : « huit jours » sont remplacés par les mots : « quinze jours » ;
8° Au deuxième alinéa de l'article 58, les mots : « huit jours » sont remplacés par les mots : « quinze jours » ;
9° A l'article 124, les mots : « par la production d'un acte de notoriété ou d'un livret de famille » sont remplacés par les mots : « par tous moyens ».
II. - Pour son application à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à La Réunion, à l'article 36, les mots : « le directeur général de l'agence régionale de santé » sont remplacés par les mots :
1° « Le directeur de l'administration territoriale de santé de Saint-Pierre-et-Miquelon » pour Saint-Pierre-et-Miquelon ;
2° « Le directeur de l'agence de santé de la Guadeloupe, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin » pour la Guadeloupe, Saint-Barthélemy et Saint-Martin ;
3° « Le directeur de l'agence de santé de l'océan Indien » pour La Réunion et Mayotte.