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Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2019-536 du 29 mai 2019 pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés)

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2019-536 du 29 mai 2019 pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés)


En vue de faciliter l'introduction des réclamations visées au d du 2° du I de l'article 8 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, la commission fournit notamment un formulaire de réclamation pouvant être rempli par voie électronique.
Le silence gardé pendant trois mois par la commission sur une réclamation vaut décision de rejet.