Conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 72 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 susvisée, l'Institut national des données de santé prévu à l'article L. 1462-1 du code de la santé publique peut être saisi par le président de la Commission nationale de l'informatique et des libertés ou le ministre chargé de la santé pour qu'il se prononce sur le caractère d'intérêt public que présente une recherche, une étude ou une évaluation justifiant une demande d'autorisation de traitement de données en application de la section 3 du chapitre III du titre II de la même loi. Il peut évoquer le cas de sa propre initiative, au plus tard une semaine après avis du comité d'expertise pour les recherches, les études et les évaluations dans le domaine de la santé, lorsque la demande d'autorisation concerne une recherche, une étude ou une évaluation n'impliquant pas la personne humaine.
Il rend un avis motivé dans un délai d'un mois à compter de sa saisine.
L'Institut national des données de santé peut se prononcer sans débat sur des traitements similaires à ceux qu'il a déjà examinés c'est-à-dire des traitements répondant à une même finalité, portant sur des catégories de données identiques et ayant des catégories de destinataires identiques.
Lorsque l'Institut national des données de santé est saisi, le secrétariat unique mentionné à l'article 88 en avise le demandeur sans délai.
L'avis rendu par l'Institut national des données de santé est transmis à l'auteur de la saisine et au demandeur.