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Article 30 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2019-536 du 29 mai 2019 pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés)

Article 30 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2019-536 du 29 mai 2019 pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés)


Lorsqu'en application des articles 24 à 28 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée la commission procède à des vérifications, à la demande d'une autorité de contrôle d'un autre Etat membre de l'Union européenne, elle en informe le responsable du traitement ou le sous-traitant.
La commission informe également le responsable du traitement ou le sous-traitant que les informations recueillies ou détenues par elle sont susceptibles d'être communiquées à d'autres autorités de contrôle dans le cadre du mécanisme de contrôle de la cohérence prévu à la section 2 du chapitre VII du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 susvisé, que le contrôle ait été effectué à la demande d'une autre autorité ou à sa seule initiative.