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Article 44 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2019-525 du 27 mai 2019 relatif à la sécurité et à l'interopérabilité du système ferroviaire et modifiant ou abrogeant certaines dispositions réglementaires)

Article 44 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2019-525 du 27 mai 2019 relatif à la sécurité et à l'interopérabilité du système ferroviaire et modifiant ou abrogeant certaines dispositions réglementaires)


Le système de gestion de la sécurité de tout gestionnaire d'infrastructure et de toute entreprise ferroviaire tient compte des risques associés aux activités des autres acteurs et des tierces parties.
Le système de gestion de la sécurité de tout gestionnaire de l'infrastructure tient compte des effets des activités des différentes entreprises ferroviaires sur le réseau et permet à toutes les entreprises ferroviaires d'opérer conformément aux spécifications techniques d'interopérabilité, aux règles nationales et aux conditions fixées dans leur certificat de sécurité.
Le système de gestion de la sécurité du gestionnaire d'infrastructure tient également compte des effets de l'activité des autres gestionnaires d'infrastructure sur son réseau ainsi que de ceux induits par son activité sur les autres réseaux. A cette fin, le système de gestion de la sécurité précise les modalités d'information et de concertation avec les autres gestionnaires d'infrastructure, concernant notamment les interfaces, les conditions d'exploitation, les caractéristiques des circulations entre réseaux ainsi que les travaux et la maintenance de l'infrastructure.