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Article 129 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2019-525 du 27 mai 2019 relatif à la sécurité et à l'interopérabilité du système ferroviaire et modifiant ou abrogeant certaines dispositions réglementaires)

Article 129 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2019-525 du 27 mai 2019 relatif à la sécurité et à l'interopérabilité du système ferroviaire et modifiant ou abrogeant certaines dispositions réglementaires)


Dans le cas prévu au premier alinéa de l'article L. 2211-5 du code des transports, le fabricant est tenu de mettre le constituant d'interopérabilité en conformité avec la déclaration « CE » de conformité. Il informe l'Etablissement public de sécurité ferroviaire des mesures prises à cet effet.