Le ministre chargé des transports peut autoriser à titre exceptionnel le demandeur à ne pas appliquer une ou plusieurs règles prévues aux articles 3 et 4, dans la mesure où la demande respecte les objectifs de sécurité communs définis au 1° de l'article 3 et les exigences essentielles. La demande de dérogation est adressée au ministre chargé des transports et à l'Etablissement public de sécurité ferroviaire qui fait connaître son avis au ministre.
Un arrêté du ministre chargé des transports définit les informations à fournir, les modalités de dépôt de la demande, ainsi que ses modalités d'instruction.