Articles

Article 46 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2019-525 du 27 mai 2019 relatif à la sécurité et à l'interopérabilité du système ferroviaire et modifiant ou abrogeant certaines dispositions réglementaires)

Article 46 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2019-525 du 27 mai 2019 relatif à la sécurité et à l'interopérabilité du système ferroviaire et modifiant ou abrogeant certaines dispositions réglementaires)


I. - Les plans d'intervention et de sécurité sont établis par le gestionnaire d'infrastructure en charge de la gestion opérationnelle des circulations en concertation avec les autorités administratives compétentes et, le cas échéant, les autres gestionnaires d'infrastructures en charge de l'exploitation aux interfaces.
Le cas échéant, il recueille l'avis des gestionnaires d'infrastructure qui ne sont pas en charge de la gestion opérationnelle des circulations, qui lui fournissent les informations nécessaires à l'établissement et au respect des plans d'intervention et de sécurité.
Les plans d'intervention et de sécurité sont transmis aux préfets des départements concernés, ainsi qu'aux autres exploitants ferroviaires autorisés à faire circuler des trains sur le réseau concerné et, sur sa demande, à l'Etablissement public de sécurité ferroviaire.
Les entreprises ferroviaires décrivent l'organisation complémentaire qu'elles mettent en œuvre, notamment pour informer les passagers et leur porter assistance, et fournissent au gestionnaire d'infrastructure les informations nécessaires à l'établissement et au respect de ses propres plans d'intervention et de sécurité.
II. - Dans le cas où SNCF Réseau a confié, par convention prévue à l'article L. 2111-9 du code des transports, la gestion opérationnelle des circulations, les plans d'intervention et de sécurité sur cette ligne ou cette installation de service sont établis dans les conditions prévues au I par le titulaire de la convention. Celui-ci consulte SNCF Réseau avant de les transmettre aux préfets des départements intéressés, à chaque entreprise ferroviaire autorisée à faire circuler des trains et, sur sa demande, à l'Etablissement public de sécurité ferroviaire.
III. - En ce qui concerne les voies ferrées portuaires, le plan d'intervention et de sécurité peut être fusionné avec tout plan de même objet imposé par d'autres dispositions législatives ou réglementaires.
IV. - Un arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre chargé de la sécurité civile précise le contenu du plan d'intervention et de sécurité, les modalités de son élaboration, notamment s'agissant des voies ferrées portuaires, et de sa mise à jour, ainsi que celles de son déclenchement.