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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2019-525 du 27 mai 2019 relatif à la sécurité et à l'interopérabilité du système ferroviaire et modifiant ou abrogeant certaines dispositions réglementaires)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2019-525 du 27 mai 2019 relatif à la sécurité et à l'interopérabilité du système ferroviaire et modifiant ou abrogeant certaines dispositions réglementaires)


Le ministre chargé des transports fixe par arrêté :
1° Les règles permettant d'atteindre au moins les objectifs de sécurité communs définis par les actes d'exécution prévus à l'article 7 de la directive (UE) 2016/798 du 11 mai 2016 susvisée et précisant les niveaux de sécurité communs à atteindre lors de l'exploitation de transports ferroviaires ;
2° Les règles permettant la collecte des indicateurs de sécurité communs relatifs aux accidents et incidents de circulation ferroviaire définis à l'annexe I de la directive (UE) 2016/798 du 11 mai 2016 susvisée ;
3° Les méthodes de sécurité, destinées à préciser la manière dont le niveau de sécurité et la conformité aux exigences en matière de sécurité sont évaluées, lorsque ces dernières ne sont pas définies par une méthode de sécurité commune adoptée dans le cadre de l'article 6 de la directive (UE) 2016/798 du 11 mai 2016 susvisée.
Lorsque ces règles ou ces méthodes de sécurité interviennent également dans le domaine de la sécurité civile, elles sont fixées par arrêté conjoint avec le ministre chargé de la sécurité civile.