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Article 177 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2019-525 du 27 mai 2019 relatif à la sécurité et à l'interopérabilité du système ferroviaire et modifiant ou abrogeant certaines dispositions réglementaires)

Article 177 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2019-525 du 27 mai 2019 relatif à la sécurité et à l'interopérabilité du système ferroviaire et modifiant ou abrogeant certaines dispositions réglementaires)


Un véhicule ou une série de véhicules conformes à un type de véhicule autorisé reçoivent, sans autre vérification, une autorisation prévue à la section précédente, sur la base d'une déclaration de conformité audit type de véhicule présentée par le demandeur.
La demande est établie conformément à l'une des procédures suivantes :
1° Aux procédures de vérification des spécifications techniques d'interopérabilité pertinentes ;
2° Si aucune spécification technique d'interopérabilité n'est applicable, aux procédures d'évaluation de la conformité définies aux modules B+D, B+F et H1 de la décision n° 768/2008/CE susvisée ;
3° Le cas échéant, tout autre module d'évaluation de la conformité prévu par les actes d'exécution mentionnés au paragraphe 6 de l'article 24 de la directive (UE) 2016/797 du 11 mai 2016 susvisée.