I. - L'employeur délivre au personnel affecté à des tâches essentielles de sécurité autres que la conduite, sur demande, une copie de l'habilitation et de tous les documents de nature à établir la preuve de sa formation, de ses qualifications, de son expérience et de ses compétences professionnelles.
II. - Lorsqu'il recrute de nouveaux personnels affectés à des tâches essentielles pour la sécurité, l'employeur peut tenir compte de toutes les formations suivies, qualifications obtenues et expériences acquises préalablement dans l'exercice de missions pour le compte d'autres entreprises ferroviaires ou gestionnaires d'infrastructure.
III. - Lorsqu'un changement d'attributaire d'un contrat de service public portant sur un service ou une partie de service de transport ferroviaire de voyageurs, tel que prévu à l'article L. 2121-20 du code des transports, s'accompagne du transfert du contrat de travail d'un personnel affecté à des tâches essentielles pour la sécurité autres que la conduite de train, l'employeur précédent transmet au nouvel attributaire l'ensemble des documents mentionnés au 1er alinéa au moins six mois avant le transfert effectif du contrat.
Sur la base des documents transmis, le nouvel employeur peut, sous sa responsabilité et suivant une procédure définie par le système de gestion de la sécurité de l'entreprise ferroviaire ou du gestionnaire d'infrastructure pour lequel le personnel exerce ses missions, lui délivrer l'habilitation prévue à l'article 119. Cette habilitation est délivrée pour une durée maximale d'un an, et dans la limite de la validité de l'habilitation délivrée par le précédent employeur et des certificats d'aptitude physique et psychologique prévus au même article.
Dans ce délai, le nouvel attributaire doit se mettre en conformité avec les obligations d'évaluation des personnels affectés à des tâches essentielles de sécurité autre que la conduite. Les obligations d'évaluation de ces personnels sont définies par arrêté du ministre chargé des transports.