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Article 53 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2019-525 du 27 mai 2019 relatif à la sécurité et à l'interopérabilité du système ferroviaire et modifiant ou abrogeant certaines dispositions réglementaires)

Article 53 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2019-525 du 27 mai 2019 relatif à la sécurité et à l'interopérabilité du système ferroviaire et modifiant ou abrogeant certaines dispositions réglementaires)


Les autres acteurs ayant une incidence potentielle sur l'exploitation en sécurité du système ferroviaire sont les fabricants, les fournisseurs de services d'entretien, les détenteurs de véhicules, les prestataires de services, les entités adjudicatrices, les transporteurs, les expéditeurs, les destinataires, les chargeurs, les déchargeurs, les remplisseurs et les vidangeurs.
Sans préjudice des obligations incombant aux entreprises ferroviaires et aux gestionnaires d'infrastructure, ces acteurs s'assurent que les sous-systèmes, accessoires, équipements et services qu'ils fournissent sont conformes aux exigences et conditions d'utilisation prescrites, et peuvent être exploités en toute sécurité par l'entreprise ferroviaire et/ou le gestionnaire de l'infrastructure concernés.
Ils mettent en œuvre les mesures nécessaires de maîtrise des risques, le cas échéant en coopération avec d'autres acteurs.