Articles

Article 218 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2019-525 du 27 mai 2019 relatif à la sécurité et à l'interopérabilité du système ferroviaire et modifiant ou abrogeant certaines dispositions réglementaires)

Article 218 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2019-525 du 27 mai 2019 relatif à la sécurité et à l'interopérabilité du système ferroviaire et modifiant ou abrogeant certaines dispositions réglementaires)


Les projets pour lesquels la notification d'un marché public a été faite au titulaire avant le 16 juin 2019 ou pour lesquels le contrat a été signé avant le 16 juin 2019 ne sont pas soumis à l'autorisation préalable de l'Agence mentionnée à l'article 208.
Jusqu'au 16 juin 2031, les options prévues dans les contrats signés avant le 15 juin 2016 ne sont pas soumises à l'approbation préalable de l'Agence mentionnée à l'article 208, même si elles sont exercées après le 15 juin 2016.
Avant d'autoriser la mise en service de tout équipement au sol ERTMS qui n'a pas été soumis à l'autorisation préalable de l'Agence mentionnée à l'article 208, l'Etablissement public de sécurité ferroviaire coopère avec l'Agence pour garantir que les solutions techniques sont pleinement interopérables, conformément au paragraphe 3 de l'article 30, et au paragraphe 2 de l'article 31 du règlement (UE) n° 2016/796 du 11 mai 2016 susvisé.