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Article 175 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2019-525 du 27 mai 2019 relatif à la sécurité et à l'interopérabilité du système ferroviaire et modifiant ou abrogeant certaines dispositions réglementaires)

Article 175 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2019-525 du 27 mai 2019 relatif à la sécurité et à l'interopérabilité du système ferroviaire et modifiant ou abrogeant certaines dispositions réglementaires)


En cas de modification de toute disposition pertinente des spécifications techniques d'interopérabilité ou des règles nationales en vertu de laquelle une autorisation par type de véhicule a été délivrée, les spécifications techniques d'interopérabilité ou les règles nationales déterminent si l'autorisation par type de véhicule en question demeure valable ou doit être renouvelée.
Si l'autorisation doit être renouvelée, les vérifications effectuées par l'Etablissement public de sécurité ferroviaire se limitent aux règles ayant été modifiées.