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Article 216 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2019-525 du 27 mai 2019 relatif à la sécurité et à l'interopérabilité du système ferroviaire et modifiant ou abrogeant certaines dispositions réglementaires)

Article 216 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2019-525 du 27 mai 2019 relatif à la sécurité et à l'interopérabilité du système ferroviaire et modifiant ou abrogeant certaines dispositions réglementaires)


La mise en exploitation commerciale et la mise en service de véhicules valablement autorisées par l'autorité compétente sur le territoire national ou d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou appliquant des règles équivalentes en vertu d'accords conclus avec celle-ci, en application des dispositions en vigueur avant le 16 juin 2019, demeurent valables.
Toutefois, les véhicules ayant reçu une autorisation en application du premier alinéa du présent article doivent obtenir une nouvelle autorisation de mise sur le marché d'un véhicule pour pouvoir être exploités sur un ou plusieurs réseaux qui ne sont pas encore couverts par leur autorisation.
La mise sur le marché sur ces réseaux supplémentaires est soumise à la procédure d'autorisation définie à la section 1 du chapitre III du titre IV.
Les autorisations de mise en exploitation commerciale d'installations fixes délivrées en application des dispositions en vigueur avant le 16 juin 2019 demeurent valables conformément aux conditions auxquelles elles ont été accordées.