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Article 170 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2019-525 du 27 mai 2019 relatif à la sécurité et à l'interopérabilité du système ferroviaire et modifiant ou abrogeant certaines dispositions réglementaires)

Article 170 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2019-525 du 27 mai 2019 relatif à la sécurité et à l'interopérabilité du système ferroviaire et modifiant ou abrogeant certaines dispositions réglementaires)


En cas de renouvellement ou de réaménagement de véhicules existants qui sont déjà munis d'une autorisation de mise sur le marché ou d'une autorisation équivalente, une nouvelle autorisation de mise sur le marché est requise si l'une des conditions suivantes est remplie :
1° Des modifications sont apportées aux valeurs des paramètres visées au 2° de l'article 164, qui sont en dehors de l'éventail de paramètres acceptables définis dans les spécifications techniques d'interopérabilité ;
2° Le niveau global de sécurité du véhicule concerné risque d'être affecté négativement par les travaux envisagés ;
3° L'autorisation de mise sur le marché est requise par les spécifications techniques d'interopérabilité concernées.