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Article 169 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2019-525 du 27 mai 2019 relatif à la sécurité et à l'interopérabilité du système ferroviaire et modifiant ou abrogeant certaines dispositions réglementaires)

Article 169 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2019-525 du 27 mai 2019 relatif à la sécurité et à l'interopérabilité du système ferroviaire et modifiant ou abrogeant certaines dispositions réglementaires)


En cas de non-application d'une ou de plusieurs spécifications techniques d'interopérabilité, l'Etablissement public de sécurité ferroviaire ne délivre l'autorisation de mise sur le marché d'un véhicule qu'au terme de la procédure définie aux articles 6 à 9.