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Article 112 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2019-525 du 27 mai 2019 relatif à la sécurité et à l'interopérabilité du système ferroviaire et modifiant ou abrogeant certaines dispositions réglementaires)

Article 112 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2019-525 du 27 mai 2019 relatif à la sécurité et à l'interopérabilité du système ferroviaire et modifiant ou abrogeant certaines dispositions réglementaires)


Les épreuves d'évaluation sont placées sous la responsabilité d'un superviseur désigné par la personne chargée de les organiser. Les personnes chargées de l'évaluation répondent à des conditions d'indépendance.
L'entreprise ferroviaire ou le gestionnaire d'infrastructure organise une procédure de recours ouverte à tout conducteur dont l'attestation a été retirée ou suspendue ou à qui a été refusée la délivrance ou la mise à jour d'une attestation. Si un désaccord persiste à l'issue de cette procédure de recours interne, le conducteur dispose d'un délai d'un mois pour demander un avis de l'Etablissement public de sécurité ferroviaire sur la décision rendue par l'entreprise ferroviaire ou le gestionnaire d'infrastructure. Dès réception de la demande d'avis, l'Etablissement public de sécurité ferroviaire en informe l'entreprise ferroviaire ou le gestionnaire d'infrastructure concerné. Dans le délai d'un mois au plus tard après sa saisine, l'Etablissement public de sécurité ferroviaire rend un avis motivé dans lequel il peut demander à l'entreprise ferroviaire ou au gestionnaire d'infrastructure de réexaminer sa décision. L'avis est notifié aux parties.
Un arrêté du ministre chargé des transports précise les connaissances professionnelles à évaluer, les conditions de reconnaissance des compétences linguistiques ainsi que les modalités de leur évaluation. Ces modalités doivent garantir la pertinence et l'objectivité des évaluations. L'arrêté précise les procédures de recours ouvertes au conducteur et fixe les modalités de suivi des connaissances professionnelles.