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Article 160 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2019-525 du 27 mai 2019 relatif à la sécurité et à l'interopérabilité du système ferroviaire et modifiant ou abrogeant certaines dispositions réglementaires)

Article 160 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2019-525 du 27 mai 2019 relatif à la sécurité et à l'interopérabilité du système ferroviaire et modifiant ou abrogeant certaines dispositions réglementaires)


La demande d'autorisation de mise sur le marché d'un véhicule est accompagnée d'un dossier de sécurité concernant le véhicule ou le type de véhicule et contenant les justificatifs :
1° De la mise sur le marché des sous-systèmes mobiles dont est composé le véhicule sur la base de la déclaration « CE » de vérification ;
2° De la compatibilité technique des sous-systèmes mentionnés au 1° dans le véhicule, établie le cas échéant sur la base des spécifications techniques d'interopérabilité et des règles nationales pertinentes ;
3° De l'intégration en sécurité des sous-systèmes mentionnés au 1° dans le véhicule, établie le cas échéant sur la base des spécifications techniques d'interopérabilité et des règles nationales correspondantes, ainsi que des méthodes de sécurité communes définies au 22° de l'article 2 ;
4° De la compatibilité technique du véhicule avec le réseau dans le domaine d'utilisation prévu à l'article 159, établi le cas échéant sur la base des spécifications techniques d'interopérabilité et des règles nationales pertinentes, des registres des infrastructures, ainsi que des méthodes de sécurité communes en ce qui concerne l'évaluation des risques.