Pour obtenir l'autorisation de mise en service d'installations fixes, le demandeur soumet à l'Etablissement public de sécurité ferroviaire :
1° Dès la phase initiale de définition du projet, un dossier de définition de sécurité mentionné à l'article 202.
Ce dossier est soumis pour avis à l'Etablissement public de sécurité ferroviaire. En l'absence de notification de l'avis dans les quatre mois suivant la réception du dossier complet, l'avis est réputé émis ;
2° Avant l'engagement des travaux de réalisation, un dossier préliminaire de sécurité en application des articles 203 et 204 comprenant un rapport établi par un organisme d'évaluation de l'analyse des risques et d'un rapport établi par un ou plusieurs organismes d'évaluation de la conformité.
Ce dossier préliminaire de sécurité est soumis à l'Etablissement public de sécurité ferroviaire pour approbation. Le silence gardé par l'Etablissement public de sécurité ferroviaire pendant plus de 3 mois et deux semaines suivant la réception du dossier complet, vaut décision de refus d'approuver le dossier préliminaire de sécurité.
Les travaux de réalisation ne peuvent être engagés qu'après approbation du dossier préliminaire de sécurité.
L'approbation devient caduque si les travaux de réalisation ne sont pas engagés dans un délai de deux ans à compter de sa notification.
Lorsque la réalisation du projet comporte plusieurs phases, l'Etablissement public de sécurité ferroviaire peut demander qu'un dossier préliminaire de sécurité soit présenté pour chacune d'elles.
Lorsque la complexité du projet le justifie, le dossier préliminaire de sécurité peut être présenté en plusieurs étapes ;
3° En vue de la mise en service, une demande d'autorisation accompagnée d'un dossier de sécurité comportant un rapport établi par un ou plusieurs organismes d'évaluation de la conformité et un rapport établi par un organisme d'évaluation de l'analyse des risques en application de l'article 205.
Le dossier de sécurité est soumis pour approbation à l'Etablissement public de sécurité ferroviaire. Le silence gardé par l'Etablissement public de sécurité ferroviaire pendant plus de trois mois et deux semaines suivant la réception du dossier complet, vaut décision de refus d'autoriser la mise en service.
En cas de rejet partiel ou total de la demande d'autorisation, le demandeur peut demander à l'Etablissement public de sécurité ferroviaire, dans un délai d'un mois à compter de la réception de la décision négative, de revoir sa décision.