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Article 157 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2019-525 du 27 mai 2019 relatif à la sécurité et à l'interopérabilité du système ferroviaire et modifiant ou abrogeant certaines dispositions réglementaires)

Article 157 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2019-525 du 27 mai 2019 relatif à la sécurité et à l'interopérabilité du système ferroviaire et modifiant ou abrogeant certaines dispositions réglementaires)


Le demandeur ne met un véhicule sur le marché qu'après avoir reçu l'autorisation de mise sur le marché du véhicule délivrée conformément aux dispositions du présent décret dans le respect du règlement d'exécution (UE) n° 2018/545 du 4 avril 2018 susvisé.
L'autorisation de mise sur le marché est délivrée selon le cas, soit par l'Agence, soit par l'Etablissement public de sécurité ferroviaire.