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Article 99 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2019-525 du 27 mai 2019 relatif à la sécurité et à l'interopérabilité du système ferroviaire et modifiant ou abrogeant certaines dispositions réglementaires)

Article 99 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2019-525 du 27 mai 2019 relatif à la sécurité et à l'interopérabilité du système ferroviaire et modifiant ou abrogeant certaines dispositions réglementaires)


En cas d'échange de véhicules entre entreprises ferroviaires, les acteurs concernés doivent se fournir mutuellement toute information utile pour la sécurité de l'exploitation et portant notamment sur l'état et l'historique du véhicule concerné, les éléments des dossiers d'entretien permettant la traçabilité des opérations d'entretien du véhicule, la traçabilité des opérations de chargement et les lettres de voiture.